I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.3.1. Dans la présente partie, l’expression «taxes foncières» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.1.
2000, c. 39, a. 243; 2001, c. 51, a. 228; 2007, c. 12, a. 268.
1129.45.3.1. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I;
«contribuable» a le sens que lui donne l’article 1;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I;
«ministre» signifie le ministre du Revenu;
«taxes foncières» a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.59.1.
2000, c. 39, a. 243; 2001, c. 51, a. 228.